"2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile
que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a
fui son pays en août 2004 et s'est rendue au Zimbabwe, où la qualité de
réfugié lui a été reconnue sur le fondement du 2 de l'article 1er de la
convention de l'Organisation de l'Unité africaine ; que pour reconnaître
à Mme A...la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de
Genève, la Cour nationale du droit d'asile
a estimé qu'en raison du fait qu'elle s'était vu reconnaître la qualité
de réfugiée au Zimbabwe sur le fondement de la convention de
l'Organisation de l'Unité africaine, c'est au regard des risques
personnels qu'elle encourrait dans ce pays qu'elle devait examiner sa
demande ; que si la Cour nationale du droit d'asile
n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette qualité de
réfugiée ne reposant pas sur la convention de Genève ne permettait pas
de regarder l'intéressée comme bénéficiant de la qualité de réfugiée au
sein de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile,
elle a, en revanche, méconnu les stipulations de la convention de
Genève en examinant la situation de l'intéressée non, comme l'article 1
de la convention de Genève lui en faisait obligation, au regard du pays
dont elle a la nationalité, mais de celui où elle résidait ; que, par
suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est
fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 de la
Cour nationale du droit d'asile
; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme
A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10
juillet 1991 doivent être rejetées ;" CE 12 mars 2014, n° 345188.
Le Conseil d'Etat avait déjà précisé que les craintes doivent être considérées au regard du pays de nationalité, même si la personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié par un pays signataire de la Convention de Genève, à moins qu'elle n'ait obtenu ce statut dans un pays de l'Union européenne auquel cas les craintes quant au défaut de protection de l'Etat d'accueil peuvent sous certaines conditions être prises en compte (CE 13 novembre 2013, n°349735).
A la lecture de cet arrêt il apparaît que la reconnaissance du statut de réfugié en vertu d'un autre texte que la Convention de Genève, ne vaut pas, en France. Il appartient donc au requérant de déposer une demande d'asile en France pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de réfugié.