mardi 25 mars 2014

CE 12 mars 2014 - Asile accordé dans un pays tiers sur un fondement autre que la Convention de Genève - Pas de reconnaissance du statut en France - les craintes doivent être examinées au regard du pays d'origine

Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître l'asile dans un pays tiers (en l'espèce, le Zimbabwe) non pas sur le fondement de la Convention de Genève mais sur le fondement d'une autre convention, ses craintes doivent être examinées en France au regard du pays de nationalité, et non du pays de résidence, au regard de la seule Convention de Genève:

"2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a fui son pays en août 2004 et s'est rendue au Zimbabwe, où la qualité de réfugié lui a été reconnue sur le fondement du 2 de l'article 1er de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine ; que pour reconnaître à Mme A...la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a estimé qu'en raison du fait qu'elle s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée au Zimbabwe sur le fondement de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est au regard des risques personnels qu'elle encourrait dans ce pays qu'elle devait examiner sa demande ; que si la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette qualité de réfugiée ne reposant pas sur la convention de Genève ne permettait pas de regarder l'intéressée comme bénéficiant de la qualité de réfugiée au sein de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a, en revanche, méconnu les stipulations de la convention de Genève en examinant la situation de l'intéressée non, comme l'article 1 de la convention de Genève lui en faisait obligation, au regard du pays dont elle a la nationalité, mais de celui où elle résidait ; que, par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;" CE 12 mars 2014, n° 345188.

Le Conseil d'Etat avait déjà précisé que les craintes doivent être considérées au regard du pays de nationalité, même si la personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié par un pays signataire de la Convention de Genève, à moins qu'elle n'ait obtenu ce statut dans un pays de l'Union européenne auquel cas les craintes quant au défaut de protection de l'Etat d'accueil peuvent sous certaines conditions être prises en compte (CE 13 novembre 2013, n°349735).

A la lecture de cet arrêt il apparaît que la reconnaissance du statut de réfugié en vertu d'un autre texte que la Convention de Genève, ne vaut pas, en France. Il appartient donc au requérant de déposer une demande d'asile en France pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de réfugié.





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