mardi 26 avril 2022

CJUE 22 avril 2022 (renvoi préjudiciel): un Etat Membre de l'UE ne peut rétablir les contrôles aux frontières que pour 6 mois

Affaires jointes C-368/20 Landespolizeidirektion Steiermark et C-369/20 Bezirkshauptmannschaft Leibnitz


Un requérant, NW, a été contrôlé au point de passage transfrontalier de Spielfeld lorsqu’il entrait, en août et novembre 2019, en Autriche en provenance de Slovénie. NW s’est vu infligé une amende de 36 euros pour avoir refusé de présenter son passeport. 

Estimant que ces contrôles ainsi que l’amende étaient contraires au droit de l’Union et notamment au code frontières Schengen, NW s’est adressé au tribunal administratif régional de Styrie (Autriche). Le tribunal, qui s'interrogeait sur l'application du Code Schengen, a décidé avant de trancher de poser à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles.

La Cour de justice de l'Union Européenne vient rappeler que le Code aux frontières Schengen interdit, par principe, les contrôles aux frontières entre deux Etats Membres sur toute personne, quelle que soit sa nationalité.

Des exceptions issues uniquement de menace grave à l'ordre public, peuvent être introduites mais pour une durée maximale de six mois.

L’État membre peut appliquer de nouveau une telle mesure, même directement après la fin de la période de six mois, lorsqu’il est confronté à une nouvelle menace grave affectant son ordre public ou sa sécurité intérieure, qui est distincte de celle initialement identifiée, ce qui doit être apprécié par rapport aux circonstances et événements concrets. 

En l’occurrence, depuis le 10 novembre 2017, date d’échéance de la dernière des recommandations du Conseil, l’Autriche n’a pas démontré l’existence d’une nouvelle menace, de sorte que les deux mesures de contrôle dont NW a fait l’objet seraient incompatibles avec le code frontières Schengen.

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Cette décision vient souligner que les contrôles aux frontières entre Etats Membres de l'UE (faisant partie de l'espace Schengen), sont par principe interdits. Cela vaut, bien sûr, pour la France, qui ne peut pas contrôler, en principe, une personne quelle que soit sa nationalité aux frontières avec l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, etc. Toutefois depuis 2015, après avoir déclaré l'état d'urgence, la France multiplie les contrôles aux frontières en invoquant le risque de trouble à l'ordre public. Toutefois, ce rétablissement des frontières, ne peut pas être indéfini, comme l'a précisé la CJUE. Il est strictement encadré par une limite de six mois, éventuellement renouvelable mais pour un motif différent. 

Il faut souligner que les praticiens du droit des étrangers ont pu constater que le rétablissement de ces contrôles a essentiellement servi à refouler des étrangers qui ne posent pas de menace à l'ordre public et qui fuient parfois des persécutions dans leur pays d'origine. Ces contrôles ont poussé les étrangers à prendre des chemins de plus en plus périlleux, notamment en traversant les Alpes, afin d'échapper aux contrôles policiers. Plusieurs ont perdu la vie.

La Cour vient rappeler que le principe est bien la liberté de circulation dans l'espace Schengen et sa restriction doit demeurer l'exception. La liberté de circulation des personnes est un pilier du droit de l'Union européenne. Le droit de l'UE, faut-il le rappeler, dont les débuts remontent à l'après guerre, est issu du constat que les nationalismes, encouragés par le repli des Etats sur eux-mêmes et la rigidité des frontières, ne mène qu'à la catastrophe. 

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Lire le communiqué de presse de la CJUE:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064fr.pdf

lundi 14 mars 2022

Protection temporaire accordée aux ressortissants Ukrainiens et droit aux soins

 En application de la directive européenne 2001/55/CE du 20 juillet 2001, le gouvernement français octroie une protection temporaire aux ressortissants Ukrainiens réfugiés en France. C'est ce qui a été précisé, notamment, dans une note inter-ministérielle du 10 mars 2022, disponible ici

Les bénéficiaires se verront remettre une attestation provisoire de séjour, d'une durée de six mois, après l'avoir sollicitée en préfecture. Cette attestation sera renouvelée de plein droit pendant toute la durée de validité de la décision du Conseil de l'Union européenne actionnant la protection temporaire.

Les bénéficiaires de la protection temporaire pourront également bénéficier d'un accès aux soins immédiat, sans avoir à souffrir de l'habituel délai de carence de trois mois. 

C'est une excellente mesure, qu'il conviendrait d'étendre à tous les étrangers présents sur le sol français. A quand une réforme en ce sens? L'accès aux soins est un droit fondamental, qu'il convient de garantir à tous/toutes, avec force.

jeudi 30 décembre 2021

Les évacués de Clichy : la Mairie perd devant le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat rappelle que les personnes sans titre de séjour doivent bénéficier des dispositions relatives au relogement en cas d'évacuation d'un immeuble en péril. 

Le Conseil d'Etat avait rappelé en juillet que les personnes sans titre de séjour doivent bénéficier des dispositions relatives au relogement en cas d'évacuation d'un immeuble en péril (code de la construction de et de l'habitation). Le Tribunal administratif de Cergy, en août, a enjoint au Maire de reloger en urgence les familles qui s'étaient retrouvées à la rue. La Mairie a tenté un ultime recours contre l'ordonnance du Tribunal mais le pourvoi n'a pas été admis.

Ci-dessus le communiqué de presse du Collectif d'entraide aux évacués de Clichy. Plus de précisions sur les protées juridiques de cette affaire très bientôt sur ce blog...

dimanche 26 décembre 2021

Les évacués du 93 rue Henri-Barbusse à Clichy - Reportages de TV5 Monde






Mal-logement en France : l'usante bataille juridique ["Les expulsés du 93", épisode 4]

 Une série de reportages vidéos de Mylène Girardeau, disponibles en cliquant -> ici
Reportage. Quatre millions de personnes sont mal-logées ou sans logement en France selon la Fondation Abbé Pierre. Des familles sont ainsi régulièrement évacuées de leur habitation jugée dangereuse par les autorités. Mais que se passe-t-il quand on est expulsé de son logement ? TV5MONDE vous propose de suivre le quotidien des locataires du 93 rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne, en région parisienne, forcés de quitter leur immeuble en octobre 2020, juste avant la trêve hivernale. 

Clichy: les évacués du 93 Henri Barbusse devant le Conseil d'Etat contre la ville

 Article du Parisien



Clichy: les évacués du 93 Henri-Barbusse peuvent retourner devant la justice et espérer un relogement


La décision est tombée ce vendredi après-midi. Les anciens locataires du 93 Henri-Barbusse, en procès avec la mairie de Clichy, vont pouvoir retourner devant la justice pour demander leur relogement. « C’est une très bonne nouvelle, se félicite Me Lucile Abassade, avocate des anciens locataires du 93 Henri-Barbusse. On est tous très content. Cette décision redonne de l’espoir à tous les anciens occupants. »....


Article de Cindy Bonnaud - 16 juillet 2021 - disponible en intégralité ici 


mercredi 20 janvier 2016

Radio ND - 20 janvier 2016 - Délit de solidarité

LE DELIT DE SOLIDARITE EXISTE-T-IL ENCORE?

RADIO NOTRE DAME

Émission du Mercredi 20 janvier 2016

La loi punit-elle le délit de solidarité ?

Père René Riffard, curé de la paroisse Saint Vincent de Paul à Saint Etienne,
Maître Lucile Abassade, avocate à Bobigny,
Pierre Henry, directeur  général de France Terrre d'Asile

Défenseur des Droits - Communiqué de Presse - Délit de solidarité

Défenseur des Droits - Communiqué de presse


Tribunal de Boulogne-sur-Mer : un citoyen britannique jugé pour avoir eu un acte de solidarité envers une petite fille afghane

14 Janvier 2016
Rob Lawrie, citoyen britannique, est poursuivi pour avoir tenté de faire franchir la Manche à une petite Afghane de 4 ans cachée dans sa voiture pour la conduire en Grande-Bretagne auprès de membres de sa famille. Il est actuellement en cours de jugement devant le Tribunal de Boulogne-sur-Mer. Le Défenseur des droits n’a pas été saisi de cette affaire et ne se prononcera donc pas sur ces faits. Toutefois, l’institution considère que si la condamnation des actes de solidarité à l’égard des étrangers dépourvus de droit au séjour prend aujourd’hui des formes juridiques différentes, elle n’est pas pour autant nouvelle. A l’occasion de ce procès, Jacques Toubon souligne que :
  • Le délit de solidarité peut prendre des formes multiples. Il est principalement constitué de l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers. Mais plusieurs autres outils juridiques sont régulièrement utilisés pour dissuader les citoyens de venir en aide aux étrangers sans papiers : infraction au code de l’urbanisme pour avoir aidé à bâtir un abri de fortune, poursuite pour dépôt d’immondices sur la voie publique pour avoir réalisé le nettoyage d’un campement « rom », plaintes en dénonciations calomnieuses pour avoir saisi des autorités de contrôle.
  • La pénalisation de ce délit est ancienne. La prohibition de l’aide au séjour irrégulier a vu le jour dans un décret-loi de 1938, avant d’être reprise par des lois successives ne cessant d’alourdir les peines encourues. La loi sur la retenue des étrangers du 31 décembre 2012, présentée comme ayant mis un coup d’arrêt à cette tendance, n’a toutefois pas supprimé tout délit de solidarité. Elle a simplement créé une nouvelle immunité pénale lorsque les faits de solidarité ne donnent lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et qu’ils ont pour but d’assurer des conditions de vie décentes à l’étranger ou de préserver sa dignité ou son intégrité physique. A cette époque, le Défenseur des droits avait émis des réserves sur cette nouvelle définition qui pouvait être selon lui source d’interprétations divergentes et permettre encore la pénalisation de l’aide.
  • La réticence de principe du Défenseur des droits à l’égard de toute condamnation de l’aide désintéressée aux étrangers redouble lorsque l’aide incriminée est délivrée à des personnes vivant dans le bidonville de Calais, dont le Défenseur a dénoncé dans son rapport les conditions de vie indignes et non conformes aux droits fondamentaux - constats partagés par le juge administratif prenant acte de la carence des autorités publiques. Venir en aide à une personne placée dans une telle situation contribue à lui assurer des conditions de vie dignes et décentes, ce qui est un cas d’exclusion des poursuites pénales de l’aide au séjour irrégulier.
Enfin, le Défenseur des droits estime que l’aide au séjour irrégulier est dépourvue de sens s’agissant de l’aide délivrée à un mineur, lequel n’a pas à disposer d’un titre de séjour pour résider en France au regard de la loi : ainsi, évoquer le séjour irrégulier d’un enfant et, partant, l’aide au séjour irrégulier de cet enfant semble dénué de fondement juridique.

CJUE C-560/20 - Droit au regroupement familial et droit de l'UE

 Dans cet arrêt, la Cour, saisie par renvoi préjudiciel, a jugé qu'en application de la directive 2003/86/CE, applicable en matière de r...