mercredi 16 avril 2014

Face à la dégradation de ses conditions d'intervention, la Cimade se retire d'une partie des CRA

LA CIMADE

Communiqué de presse - 16.04.14
Face à la dégradation continue de ses conditions d'intervention, La Cimade se retire d'une partie des centres de rétention administrative
Le marché public régissant la mission « d’information et d'assistance juridique » auprès des personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention administrative vient d'être renouvelé pour la période 2014-16.

La Cimade a été, en 1984, la première association, et pendant longtemps la seule, à intervenir dans ces centres. L'enjeu capital, à l'origine de la mission qui lui avait été confiée, était d'assurer une présence citoyenne garante du respect des droits des personnes étrangères placées dans des centres de rétention administrative. Pendant toutes ces années, La Cimade a défendu cette approche en structurant sa mission autour de deux activités principales : aider à l'exercice effectif des droits, observer et témoigner publiquement du traitement réservé aux personnes enfermées.

Depuis que cette mission est gérée dans le cadre d'un « marché public », c'est une logique économique de moindre coût et de prestation de service qui s'est imposée, entrainant pour La Cimade, et au détriment des personnes enfermées, une dégradation continue des conditions d'intervention, de sa liberté d'action et d'organisation de cette mission qu'elle avait contribué à forger. Aujourd'hui, au regard des restrictions financières et règlementaires toujours plus importantes imposées par le ministère de l'Intérieur, c'est la nature même de cette mission, qui est peu à peu remise en question. 

Malgré les efforts entrepris pour obtenir des conditions d'exercice de sa mission moins détériorées que celles proposées initialement pour le marché 2014-2016, La Cimade n'est pas parvenue à faire prévaloir l'ensemble de ses propositions.
Elle a fait le choix de se retirer des centres du Languedoc Roussillon (Nîmes, Perpignan et Sète), plutôt que de rogner encore davantage les conditions d'intervention de ses salariés  et de participer ainsi à l'aggravation du traitement réservé aux personnes enfermées dans ces centres. A compter d'avril 2014, elle n'intervient plus que dans neuf centres situés en Outre-mer (Guyane, Guadeloupe, La Réunion), Bretagne (Rennes), Sud-Ouest (Hendaye, Bordeaux, Toulouse) et Ile-de-France (Mesnil-Amelot).  

Consciente de la difficulté à assurer cette mission dans des conditions dégradées, La Cimade va poursuivre néanmoins son engagement auprès des personnes étrangères et son rôle de vigilance active, dans un contexte où l'Etat recourt massivement à l'enfermement en centres de rétention administrative des personnes soumises à un éloignement forcé, y compris pour les plus vulnérables (étrangers malades, pères de famille…).

Témoin de l'humiliation et des souffrances vécues par des milliers de personnes étrangères enfermées au seul motif de l'irrégularité de leur séjour, La Cimade continue de revendiquer la suppression de tous les lieux de privation de liberté spécifiques aux personnes étrangères ainsi qu'une réforme législative profonde pour une autre politique d'immigration.


www.lacimade.org

mardi 25 mars 2014

CE 12 mars 2014 - Asile accordé dans un pays tiers sur un fondement autre que la Convention de Genève - Pas de reconnaissance du statut en France - les craintes doivent être examinées au regard du pays d'origine

Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître l'asile dans un pays tiers (en l'espèce, le Zimbabwe) non pas sur le fondement de la Convention de Genève mais sur le fondement d'une autre convention, ses craintes doivent être examinées en France au regard du pays de nationalité, et non du pays de résidence, au regard de la seule Convention de Genève:

"2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a fui son pays en août 2004 et s'est rendue au Zimbabwe, où la qualité de réfugié lui a été reconnue sur le fondement du 2 de l'article 1er de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine ; que pour reconnaître à Mme A...la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a estimé qu'en raison du fait qu'elle s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée au Zimbabwe sur le fondement de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est au regard des risques personnels qu'elle encourrait dans ce pays qu'elle devait examiner sa demande ; que si la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette qualité de réfugiée ne reposant pas sur la convention de Genève ne permettait pas de regarder l'intéressée comme bénéficiant de la qualité de réfugiée au sein de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a, en revanche, méconnu les stipulations de la convention de Genève en examinant la situation de l'intéressée non, comme l'article 1 de la convention de Genève lui en faisait obligation, au regard du pays dont elle a la nationalité, mais de celui où elle résidait ; que, par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;" CE 12 mars 2014, n° 345188.

Le Conseil d'Etat avait déjà précisé que les craintes doivent être considérées au regard du pays de nationalité, même si la personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié par un pays signataire de la Convention de Genève, à moins qu'elle n'ait obtenu ce statut dans un pays de l'Union européenne auquel cas les craintes quant au défaut de protection de l'Etat d'accueil peuvent sous certaines conditions être prises en compte (CE 13 novembre 2013, n°349735).

A la lecture de cet arrêt il apparaît que la reconnaissance du statut de réfugié en vertu d'un autre texte que la Convention de Genève, ne vaut pas, en France. Il appartient donc au requérant de déposer une demande d'asile en France pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de réfugié.





CJUE C-560/20 - Droit au regroupement familial et droit de l'UE

 Dans cet arrêt, la Cour, saisie par renvoi préjudiciel, a jugé qu'en application de la directive 2003/86/CE, applicable en matière de r...