LA
CIMADE
Communiqué
de presse - 16.04.14
Face
à la dégradation continue de ses conditions d'intervention, La
Cimade se retire d'une partie des centres de rétention
administrative
Le
marché public régissant la mission « d’information et
d'assistance juridique » auprès des personnes étrangères
enfermées dans les centres de rétention administrative vient
d'être renouvelé pour la période 2014-16.
La Cimade a été, en 1984, la première association, et pendant
longtemps la seule, à intervenir dans ces centres. L'enjeu
capital, à l'origine de la mission qui lui avait été confiée,
était d'assurer une présence citoyenne garante du respect des
droits des personnes étrangères placées dans des centres de
rétention administrative. Pendant toutes ces années, La Cimade a
défendu cette approche en structurant sa mission autour de deux
activités principales : aider à l'exercice effectif des droits,
observer et témoigner publiquement du traitement réservé aux
personnes enfermées.
Depuis que cette mission est gérée dans le cadre d'un « marché
public », c'est une logique économique de moindre coût et de
prestation de service qui s'est imposée, entrainant pour La
Cimade, et au détriment des personnes enfermées, une dégradation
continue des conditions d'intervention, de sa liberté d'action
et d'organisation de cette mission qu'elle avait contribué à
forger. Aujourd'hui, au regard des restrictions financières et
règlementaires toujours plus importantes imposées par le
ministère de l'Intérieur, c'est la nature même de cette mission,
qui est peu à peu remise en question.
Malgré les efforts entrepris pour obtenir des conditions
d'exercice de sa mission moins détériorées que celles proposées
initialement pour le marché 2014-2016, La Cimade n'est pas
parvenue à faire prévaloir l'ensemble de ses propositions.
Elle a fait le choix de se retirer des centres du Languedoc
Roussillon (Nîmes, Perpignan et Sète), plutôt que de rogner
encore davantage les conditions d'intervention de ses salariés
et de participer ainsi à l'aggravation du traitement réservé aux
personnes enfermées dans ces centres. A compter d'avril 2014,
elle n'intervient plus que dans neuf centres situés en Outre-mer
(Guyane, Guadeloupe, La Réunion), Bretagne (Rennes), Sud-Ouest
(Hendaye, Bordeaux, Toulouse) et Ile-de-France
(Mesnil-Amelot).
Consciente de la difficulté à assurer cette mission dans des
conditions dégradées, La Cimade va poursuivre néanmoins son
engagement auprès des personnes étrangères et son rôle de
vigilance active, dans un contexte où l'Etat recourt massivement
à l'enfermement en centres de rétention administrative des
personnes soumises à un éloignement forcé, y compris pour les
plus vulnérables (étrangers malades, pères de famille…).
Témoin de l'humiliation et des souffrances vécues par des
milliers de personnes étrangères enfermées au seul motif de
l'irrégularité de leur séjour, La Cimade continue de revendiquer
la suppression de tous les lieux de privation de liberté
spécifiques aux personnes étrangères ainsi qu'une réforme
législative profonde pour une autre politique d'immigration.
www.lacimade.org
mercredi 16 avril 2014
mardi 25 mars 2014
CE 12 mars 2014 - Asile accordé dans un pays tiers sur un fondement autre que la Convention de Genève - Pas de reconnaissance du statut en France - les craintes doivent être examinées au regard du pays d'origine
Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître l'asile dans un pays tiers (en l'espèce, le Zimbabwe) non pas sur le fondement de la Convention de Genève mais sur le fondement d'une autre convention, ses craintes doivent être examinées en France au regard du pays de nationalité, et non du pays de résidence, au regard de la seule Convention de Genève:
Le Conseil d'Etat avait déjà précisé que les craintes doivent être considérées au regard du pays de nationalité, même si la personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié par un pays signataire de la Convention de Genève, à moins qu'elle n'ait obtenu ce statut dans un pays de l'Union européenne auquel cas les craintes quant au défaut de protection de l'Etat d'accueil peuvent sous certaines conditions être prises en compte (CE 13 novembre 2013, n°349735).
A la lecture de cet arrêt il apparaît que la reconnaissance du statut de réfugié en vertu d'un autre texte que la Convention de Genève, ne vaut pas, en France. Il appartient donc au requérant de déposer une demande d'asile en France pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de réfugié.
"2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile
que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a
fui son pays en août 2004 et s'est rendue au Zimbabwe, où la qualité de
réfugié lui a été reconnue sur le fondement du 2 de l'article 1er de la
convention de l'Organisation de l'Unité africaine ; que pour reconnaître
à Mme A...la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de
Genève, la Cour nationale du droit d'asile
a estimé qu'en raison du fait qu'elle s'était vu reconnaître la qualité
de réfugiée au Zimbabwe sur le fondement de la convention de
l'Organisation de l'Unité africaine, c'est au regard des risques
personnels qu'elle encourrait dans ce pays qu'elle devait examiner sa
demande ; que si la Cour nationale du droit d'asile
n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette qualité de
réfugiée ne reposant pas sur la convention de Genève ne permettait pas
de regarder l'intéressée comme bénéficiant de la qualité de réfugiée au
sein de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile,
elle a, en revanche, méconnu les stipulations de la convention de
Genève en examinant la situation de l'intéressée non, comme l'article 1
de la convention de Genève lui en faisait obligation, au regard du pays
dont elle a la nationalité, mais de celui où elle résidait ; que, par
suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est
fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 de la
Cour nationale du droit d'asile
; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme
A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10
juillet 1991 doivent être rejetées ;" CE 12 mars 2014, n° 345188.
Le Conseil d'Etat avait déjà précisé que les craintes doivent être considérées au regard du pays de nationalité, même si la personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié par un pays signataire de la Convention de Genève, à moins qu'elle n'ait obtenu ce statut dans un pays de l'Union européenne auquel cas les craintes quant au défaut de protection de l'Etat d'accueil peuvent sous certaines conditions être prises en compte (CE 13 novembre 2013, n°349735).
A la lecture de cet arrêt il apparaît que la reconnaissance du statut de réfugié en vertu d'un autre texte que la Convention de Genève, ne vaut pas, en France. Il appartient donc au requérant de déposer une demande d'asile en France pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de réfugié.
Inscription à :
Commentaires (Atom)
CJUE C-560/20 - Droit au regroupement familial et droit de l'UE
Dans cet arrêt, la Cour, saisie par renvoi préjudiciel, a jugé qu'en application de la directive 2003/86/CE, applicable en matière de r...
-
Le Conseil d'Etat rappelle que les personnes sans titre de séjour doivent bénéficier des dispositions relatives au relogement en cas d...
-
Dans cet arrêt, la Cour, saisie par renvoi préjudiciel, a jugé qu'en application de la directive 2003/86/CE, applicable en matière de r...
-
En application de la directive européenne 2001/55/CE du 20 juillet 2001, le gouvernement français octroie une protection temporaire aux res...