mardi 30 janvier 2024

CJUE C-560/20 - Droit au regroupement familial et droit de l'UE

 Dans cet arrêt, la Cour, saisie par renvoi préjudiciel, a jugé qu'en application de la directive 2003/86/CE, applicable en matière de regroupement familial, qu'un mineur isolé de nationalité Syrienne, réfugié statutaire en Autriche, pouvait être rejoint par ses parents, même s'il est devenu majeur en cours de procédure. 

A titre exceptionnel, selon la Cour, sa soeur gravement malade et dépendante de ses parents, peut bénéficier également du regroupement familial.

L'arrêt est consultable ici

Extrait du communiqué de presse de la Cour dans cet arrêt:


En premier lieu, la Cour juge qu’un réfugié mineur non accompagné, devenu majeur au cours de la procédure relative à la demande de regroupement familial avec ses parents, a droit à un tel regroupement. En effet, ce droit ne peut pas dépendre de la célérité plus ou moins grande avec laquelle la demande est traitée. Par conséquent, la demande ne peut pas être rejetée au motif que le réfugié n’est plus mineur à la date de la décision relative à cette demande.

En deuxième lieu, la Cour relève que, en raison de la maladie de la sœur du réfugié mineur, si elle n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec ce dernier, en même temps que ses parents, le réfugié serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ceux-ci, étant donné qu’il est impossible pour ses parents de rejoindre leur fils sans emmener leur fille avec eux. Or, un tel résultat serait incompatible avec le caractère inconditionnel de ce droit et mettrait en cause l’effet utile de celui-ci, en méconnaissant tant l’objectif de la directive relative au droit au regroupement familial que les exigences découlant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, visant le respect de la vie privée et familiale ainsi que les droits du mineur, que ladite directive est tenue de garantir.

En troisième lieu, la Cour constate qu’il ne peut être exigé ni du réfugié mineur ni de ses parents qu’ils disposent pour eux-mêmes et pour la sœur gravement malade d’un logement suffisamment grand, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes. En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non accompagné de remplir de telles conditions. "

mardi 26 avril 2022

CJUE 22 avril 2022 (renvoi préjudiciel): un Etat Membre de l'UE ne peut rétablir les contrôles aux frontières que pour 6 mois

Affaires jointes C-368/20 Landespolizeidirektion Steiermark et C-369/20 Bezirkshauptmannschaft Leibnitz


Un requérant, NW, a été contrôlé au point de passage transfrontalier de Spielfeld lorsqu’il entrait, en août et novembre 2019, en Autriche en provenance de Slovénie. NW s’est vu infligé une amende de 36 euros pour avoir refusé de présenter son passeport. 

Estimant que ces contrôles ainsi que l’amende étaient contraires au droit de l’Union et notamment au code frontières Schengen, NW s’est adressé au tribunal administratif régional de Styrie (Autriche). Le tribunal, qui s'interrogeait sur l'application du Code Schengen, a décidé avant de trancher de poser à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles.

La Cour de justice de l'Union Européenne vient rappeler que le Code aux frontières Schengen interdit, par principe, les contrôles aux frontières entre deux Etats Membres sur toute personne, quelle que soit sa nationalité.

Des exceptions issues uniquement de menace grave à l'ordre public, peuvent être introduites mais pour une durée maximale de six mois.

L’État membre peut appliquer de nouveau une telle mesure, même directement après la fin de la période de six mois, lorsqu’il est confronté à une nouvelle menace grave affectant son ordre public ou sa sécurité intérieure, qui est distincte de celle initialement identifiée, ce qui doit être apprécié par rapport aux circonstances et événements concrets. 

En l’occurrence, depuis le 10 novembre 2017, date d’échéance de la dernière des recommandations du Conseil, l’Autriche n’a pas démontré l’existence d’une nouvelle menace, de sorte que les deux mesures de contrôle dont NW a fait l’objet seraient incompatibles avec le code frontières Schengen.

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Cette décision vient souligner que les contrôles aux frontières entre Etats Membres de l'UE (faisant partie de l'espace Schengen), sont par principe interdits. Cela vaut, bien sûr, pour la France, qui ne peut pas contrôler, en principe, une personne quelle que soit sa nationalité aux frontières avec l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, etc. Toutefois depuis 2015, après avoir déclaré l'état d'urgence, la France multiplie les contrôles aux frontières en invoquant le risque de trouble à l'ordre public. Toutefois, ce rétablissement des frontières, ne peut pas être indéfini, comme l'a précisé la CJUE. Il est strictement encadré par une limite de six mois, éventuellement renouvelable mais pour un motif différent. 

Il faut souligner que les praticiens du droit des étrangers ont pu constater que le rétablissement de ces contrôles a essentiellement servi à refouler des étrangers qui ne posent pas de menace à l'ordre public et qui fuient parfois des persécutions dans leur pays d'origine. Ces contrôles ont poussé les étrangers à prendre des chemins de plus en plus périlleux, notamment en traversant les Alpes, afin d'échapper aux contrôles policiers. Plusieurs ont perdu la vie.

La Cour vient rappeler que le principe est bien la liberté de circulation dans l'espace Schengen et sa restriction doit demeurer l'exception. La liberté de circulation des personnes est un pilier du droit de l'Union européenne. Le droit de l'UE, faut-il le rappeler, dont les débuts remontent à l'après guerre, est issu du constat que les nationalismes, encouragés par le repli des Etats sur eux-mêmes et la rigidité des frontières, ne mène qu'à la catastrophe. 

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Lire le communiqué de presse de la CJUE:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064fr.pdf

lundi 14 mars 2022

Protection temporaire accordée aux ressortissants Ukrainiens et droit aux soins

 En application de la directive européenne 2001/55/CE du 20 juillet 2001, le gouvernement français octroie une protection temporaire aux ressortissants Ukrainiens réfugiés en France. C'est ce qui a été précisé, notamment, dans une note inter-ministérielle du 10 mars 2022, disponible ici

Les bénéficiaires se verront remettre une attestation provisoire de séjour, d'une durée de six mois, après l'avoir sollicitée en préfecture. Cette attestation sera renouvelée de plein droit pendant toute la durée de validité de la décision du Conseil de l'Union européenne actionnant la protection temporaire.

Les bénéficiaires de la protection temporaire pourront également bénéficier d'un accès aux soins immédiat, sans avoir à souffrir de l'habituel délai de carence de trois mois. 

C'est une excellente mesure, qu'il conviendrait d'étendre à tous les étrangers présents sur le sol français. A quand une réforme en ce sens? L'accès aux soins est un droit fondamental, qu'il convient de garantir à tous/toutes, avec force.

jeudi 30 décembre 2021

Les évacués de Clichy : la Mairie perd devant le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat rappelle que les personnes sans titre de séjour doivent bénéficier des dispositions relatives au relogement en cas d'évacuation d'un immeuble en péril. 

Le Conseil d'Etat avait rappelé en juillet que les personnes sans titre de séjour doivent bénéficier des dispositions relatives au relogement en cas d'évacuation d'un immeuble en péril (code de la construction de et de l'habitation). Le Tribunal administratif de Cergy, en août, a enjoint au Maire de reloger en urgence les familles qui s'étaient retrouvées à la rue. La Mairie a tenté un ultime recours contre l'ordonnance du Tribunal mais le pourvoi n'a pas été admis.

Ci-dessus le communiqué de presse du Collectif d'entraide aux évacués de Clichy. Plus de précisions sur les protées juridiques de cette affaire très bientôt sur ce blog...

dimanche 26 décembre 2021

Les évacués du 93 rue Henri-Barbusse à Clichy - Reportages de TV5 Monde






Mal-logement en France : l'usante bataille juridique ["Les expulsés du 93", épisode 4]

 Une série de reportages vidéos de Mylène Girardeau, disponibles en cliquant -> ici
Reportage. Quatre millions de personnes sont mal-logées ou sans logement en France selon la Fondation Abbé Pierre. Des familles sont ainsi régulièrement évacuées de leur habitation jugée dangereuse par les autorités. Mais que se passe-t-il quand on est expulsé de son logement ? TV5MONDE vous propose de suivre le quotidien des locataires du 93 rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne, en région parisienne, forcés de quitter leur immeuble en octobre 2020, juste avant la trêve hivernale. 

Clichy: les évacués du 93 Henri Barbusse devant le Conseil d'Etat contre la ville

 Article du Parisien



Clichy: les évacués du 93 Henri-Barbusse peuvent retourner devant la justice et espérer un relogement


La décision est tombée ce vendredi après-midi. Les anciens locataires du 93 Henri-Barbusse, en procès avec la mairie de Clichy, vont pouvoir retourner devant la justice pour demander leur relogement. « C’est une très bonne nouvelle, se félicite Me Lucile Abassade, avocate des anciens locataires du 93 Henri-Barbusse. On est tous très content. Cette décision redonne de l’espoir à tous les anciens occupants. »....


Article de Cindy Bonnaud - 16 juillet 2021 - disponible en intégralité ici 


mercredi 20 janvier 2016

Radio ND - 20 janvier 2016 - Délit de solidarité

LE DELIT DE SOLIDARITE EXISTE-T-IL ENCORE?

RADIO NOTRE DAME

Émission du Mercredi 20 janvier 2016

La loi punit-elle le délit de solidarité ?

Père René Riffard, curé de la paroisse Saint Vincent de Paul à Saint Etienne,
Maître Lucile Abassade, avocate à Bobigny,
Pierre Henry, directeur  général de France Terrre d'Asile

Défenseur des Droits - Communiqué de Presse - Délit de solidarité

Défenseur des Droits - Communiqué de presse


Tribunal de Boulogne-sur-Mer : un citoyen britannique jugé pour avoir eu un acte de solidarité envers une petite fille afghane

14 Janvier 2016
Rob Lawrie, citoyen britannique, est poursuivi pour avoir tenté de faire franchir la Manche à une petite Afghane de 4 ans cachée dans sa voiture pour la conduire en Grande-Bretagne auprès de membres de sa famille. Il est actuellement en cours de jugement devant le Tribunal de Boulogne-sur-Mer. Le Défenseur des droits n’a pas été saisi de cette affaire et ne se prononcera donc pas sur ces faits. Toutefois, l’institution considère que si la condamnation des actes de solidarité à l’égard des étrangers dépourvus de droit au séjour prend aujourd’hui des formes juridiques différentes, elle n’est pas pour autant nouvelle. A l’occasion de ce procès, Jacques Toubon souligne que :
  • Le délit de solidarité peut prendre des formes multiples. Il est principalement constitué de l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers. Mais plusieurs autres outils juridiques sont régulièrement utilisés pour dissuader les citoyens de venir en aide aux étrangers sans papiers : infraction au code de l’urbanisme pour avoir aidé à bâtir un abri de fortune, poursuite pour dépôt d’immondices sur la voie publique pour avoir réalisé le nettoyage d’un campement « rom », plaintes en dénonciations calomnieuses pour avoir saisi des autorités de contrôle.
  • La pénalisation de ce délit est ancienne. La prohibition de l’aide au séjour irrégulier a vu le jour dans un décret-loi de 1938, avant d’être reprise par des lois successives ne cessant d’alourdir les peines encourues. La loi sur la retenue des étrangers du 31 décembre 2012, présentée comme ayant mis un coup d’arrêt à cette tendance, n’a toutefois pas supprimé tout délit de solidarité. Elle a simplement créé une nouvelle immunité pénale lorsque les faits de solidarité ne donnent lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et qu’ils ont pour but d’assurer des conditions de vie décentes à l’étranger ou de préserver sa dignité ou son intégrité physique. A cette époque, le Défenseur des droits avait émis des réserves sur cette nouvelle définition qui pouvait être selon lui source d’interprétations divergentes et permettre encore la pénalisation de l’aide.
  • La réticence de principe du Défenseur des droits à l’égard de toute condamnation de l’aide désintéressée aux étrangers redouble lorsque l’aide incriminée est délivrée à des personnes vivant dans le bidonville de Calais, dont le Défenseur a dénoncé dans son rapport les conditions de vie indignes et non conformes aux droits fondamentaux - constats partagés par le juge administratif prenant acte de la carence des autorités publiques. Venir en aide à une personne placée dans une telle situation contribue à lui assurer des conditions de vie dignes et décentes, ce qui est un cas d’exclusion des poursuites pénales de l’aide au séjour irrégulier.
Enfin, le Défenseur des droits estime que l’aide au séjour irrégulier est dépourvue de sens s’agissant de l’aide délivrée à un mineur, lequel n’a pas à disposer d’un titre de séjour pour résider en France au regard de la loi : ainsi, évoquer le séjour irrégulier d’un enfant et, partant, l’aide au séjour irrégulier de cet enfant semble dénué de fondement juridique.

mercredi 11 novembre 2015

La Slovénie limite à son tour l’accès à sa frontière avec la Croatie (Le Monde)

Une nouvelle inquiétante pour la liberté de circulation sur le territoire de l'Espace Schengen en particulier, et la protection des Libertés en général

"Crise des migrants : la Slovénie limite à son tour l’accès à sa frontière avec la Croatie


Le Monde 10.11.2015

Une réaction en chaîne qui fragilise l’espace Schengen. Après la Hongrie, l’Autriche, la Croatie et plusieurs autres pays européens, la Slovénie décide à son tour de restreindre l’accès à ses frontières face à l’arrivée massive de migrants en Europe.
Dans les prochains jours, la Slovénie installera à sa frontière avec la Croatie des « obstacles techniques » pour mieux contrôler le flux de migrants entrant dans le pays, a annoncé mardi 10 novembre le premier ministre, Miro Cerar :
« Ces obstacles, y compris des clôtures si nécessaire, auront pour but de diriger les migrants vers les postes-frontières. »
Les opérations ont commencé mercredi."

suite sur ce lien

jeudi 17 juillet 2014

En cas de difficulté sérieuse concernant la nationalité du requérant, le juge de l'asile n'est pas compétent

Le requérant était né en Corée du Nord et la Cour, par un raisonnement classiquement appliqué par cette juridiction, a considéré qu'il devait pouvoir obtenir la nationalité Sud-coréenne et a sursis à statuer dans l'attente d'une réponse de l'Ambassade.

Ce faisant, elle a commis une erreur de droit. En effet, d'après le Conseil d'Etat, en cas de difficulté sérieuse il ne ressort pas de l'office du juge de l'asile mais du juge civil de se déterminer sur une question relative à la nationalité.

Ceux qui interviennent devant la Cour nationale du droit d'asile régulièrement savent que l'obtention de la nationalité Sud-coréenne est souvent opposée aux demandeurs d'asile venant de Corée du Nord. En pratique, on observe cependant très rarement  l'obtention de cette nationalité. Les requérants rapportent avoir des difficultés pour obtenir une réponse de la part de l'Ambassade. Le sursis à statuer pouvait donc durer fort longtemps.

--
Conseil d'État 

N° 344265    
ECLI:FR:CESSR:2014:344265.20140526 
Publié au recueil Lebon 
10ème / 9ème SSR
M. Romain Godet, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP LEVIS, avocat


lecture du lundi 26 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 642896, devenue n° 09001713, du 20 avril 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et lui a enjoint de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, de sa diligence à saisir l'ambassade de Corée du sud en vue de la détermination de son droit à la nationalité sud-coréenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Office de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrenois, Levis, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A...;




1. Considérant qu'aux termes du A de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : (...) / 2°) qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression " du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. " ; 

2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit d'un demandeur d'asile à la qualité de réfugié au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; qu'à ce titre, d'une part, la cour peut toujours, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prescrire des mesures d'instruction afin d'être pleinement éclairée sur les circonstances nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis, sous réserve que ces mesures ne soient pas inutiles ou frustratoires ; que, d'autre part, il lui revient le cas échéant, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, d'interpréter les dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité ; que, sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'interprétation ainsi faite par la Cour de cette loi étrangère, qui relève de son appréciation souveraine ; 

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d'asile ne peut trancher elle-même la question de la nationalité d'un demandeur d'asile lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'en pareille hypothèse, il appartient à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité du demandeur ;

4. Considérant qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir relevé qu'il n'était pas exclu, eu égard aux éléments présentés par le requérant qui prétendait notamment être né en Corée du Nord, que celui-ci possédât la nationalité nord-coréenne, la Cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les dispositions de la Constitution de la République de Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948 relative à la nationalité ouvraient à un ressortissant de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes ; qu'en décidant, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de surseoir à statuer pour enjoindre à M. A...de saisir les autorités consulaires sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne ", alors que, s'il lui était loisible de se fonder sur l'absence de démarche de M. A...auprès des autorités sud-coréennes pour rejeter sa demande d'asile dans le cas où sa qualité de ressortissant de Corée du Nord aurait été établie, il résultait des constatations de la Cour que la nationalité nord-coréenne dont se prévalait le requérant soulevait une difficulté sérieuse et que cette question, qu'elle n'était pas compétente pour trancher elle-même, devait l'être avant de déterminer s'il pouvait se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne par les autorités de cet Etat, la Cour a méconnu son office et entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2010 ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Levis, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 20 avril 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Levis, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

dimanche 6 juillet 2014

Plus de 300 migrants évacués d'un camp à Calais

In Le Monde, 02.07.2014

Plus de 300 migrants évacués d'un camp à Calais

La police a évacué, mercredi 2 juillet, le principal camp de migrants de Calais, installé dans un centre de distribution de repas dans la zone portuaire, ainsi que trois squats. Au total, 320 personnes, dont une soixantaine de mineurs, ont été expulsés, selon la préfecture. « Ils vont être auditionnés dans un cadre administratif pour étudier leur situation qui sera examinée au cas par cas », a expliqué le préfet du Pas-de-Calais, Denis Robin.

Peu après 6 h 30, plusieurs centaines de personnes, installées depuis fin mai, ont été encerclés par les CRS et les gendarmes. Une quinzaine de cars ont ensuite pénétré dans l'enceinte pour emmener les migrants, alors que les journalistes étaient tenus à distance.

Selon plusieurs témoignages, policiers et gendarmes sont entrés dans cet espace recouvert de macadam, où les migrants campaient dans des tentes, par un hangar au centre de l'enceinte entourée de murs et de grilles. Tous les accès avaient auparavant été bloqués par des cars de CRS. Des policiers à bord de Zodiac étaient aussi présents pour sécuriser les accès à la mer.

GAZ LACRYMOGÈNE ET INTERPELLATIONS
 
Sur Twitter, un journaliste de RTL mentionne l'usage de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre.

Ce que confirme le témoignage d'une bénévole, recueilli par l'AFP :
« J'étais à l'intérieur, les flics sont arrivés, ils ont bloqué toutes les sorties, ont utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les gens de s'enfuir. Les gens dormaient, ils n'ont pas eu le temps de sortir. »
La police a par ailleurs procédé à trois interpellations : deux militants du collectif No Border et le responsable associatif Jean-Claude Lenoir, de l'association Salam qui distribue des repas quotidiennement aux migrants.

« SITUATION SANITAIRE CRITIQUE »

Cette opération avait été autorisée fin juin par le tribunal administratif de Lille saisi en référé par la mairie de Calais. Le juge avait notamment motivé sa décision par le caractère prolongé de l'occupation des lieux, l'insuffisance d'infrastructures sanitaires et l'entassement de détritus, conférant un caractère d'urgence à la situation.
L'avocat des migrants, Me Clément, avait saisi en urgence la Cour européenne des droits de l'homme, dans la nuit de lundi à mardi, laquelle a répondu mardi que « le juge (…) a décidé d'inviter le gouvernement français à répondre à la question suivante : quelles sont les mesures prises pour assurer le relogement des requérants en cas d'expulsion (…) ? » Question, que, selon La Voix du Nord, l'avocat a transmis au gouvernement, mardi soir.

Ce camp s'était formé après l'évacuation par la police de trois autres camps abritant quelque 650 personnes, le 28 mai. Le 18 juin, le préfet du Pas-de-Calais avait appelé les migrants candidats au départ pour la Grande-Bretagne à accepter un hébergement en France annonçant notamment que leur demandes d'asile serait « traitées en urgence ».

Au cours des cinq premiers mois de l'année, quelque 3 000 clandestins ont été interceptés à Calais, contre trois cents pour la même période en 2013.

mercredi 16 avril 2014

Face à la dégradation de ses conditions d'intervention, la Cimade se retire d'une partie des CRA

LA CIMADE

Communiqué de presse - 16.04.14
Face à la dégradation continue de ses conditions d'intervention, La Cimade se retire d'une partie des centres de rétention administrative
Le marché public régissant la mission « d’information et d'assistance juridique » auprès des personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention administrative vient d'être renouvelé pour la période 2014-16.

La Cimade a été, en 1984, la première association, et pendant longtemps la seule, à intervenir dans ces centres. L'enjeu capital, à l'origine de la mission qui lui avait été confiée, était d'assurer une présence citoyenne garante du respect des droits des personnes étrangères placées dans des centres de rétention administrative. Pendant toutes ces années, La Cimade a défendu cette approche en structurant sa mission autour de deux activités principales : aider à l'exercice effectif des droits, observer et témoigner publiquement du traitement réservé aux personnes enfermées.

Depuis que cette mission est gérée dans le cadre d'un « marché public », c'est une logique économique de moindre coût et de prestation de service qui s'est imposée, entrainant pour La Cimade, et au détriment des personnes enfermées, une dégradation continue des conditions d'intervention, de sa liberté d'action et d'organisation de cette mission qu'elle avait contribué à forger. Aujourd'hui, au regard des restrictions financières et règlementaires toujours plus importantes imposées par le ministère de l'Intérieur, c'est la nature même de cette mission, qui est peu à peu remise en question. 

Malgré les efforts entrepris pour obtenir des conditions d'exercice de sa mission moins détériorées que celles proposées initialement pour le marché 2014-2016, La Cimade n'est pas parvenue à faire prévaloir l'ensemble de ses propositions.
Elle a fait le choix de se retirer des centres du Languedoc Roussillon (Nîmes, Perpignan et Sète), plutôt que de rogner encore davantage les conditions d'intervention de ses salariés  et de participer ainsi à l'aggravation du traitement réservé aux personnes enfermées dans ces centres. A compter d'avril 2014, elle n'intervient plus que dans neuf centres situés en Outre-mer (Guyane, Guadeloupe, La Réunion), Bretagne (Rennes), Sud-Ouest (Hendaye, Bordeaux, Toulouse) et Ile-de-France (Mesnil-Amelot).  

Consciente de la difficulté à assurer cette mission dans des conditions dégradées, La Cimade va poursuivre néanmoins son engagement auprès des personnes étrangères et son rôle de vigilance active, dans un contexte où l'Etat recourt massivement à l'enfermement en centres de rétention administrative des personnes soumises à un éloignement forcé, y compris pour les plus vulnérables (étrangers malades, pères de famille…).

Témoin de l'humiliation et des souffrances vécues par des milliers de personnes étrangères enfermées au seul motif de l'irrégularité de leur séjour, La Cimade continue de revendiquer la suppression de tous les lieux de privation de liberté spécifiques aux personnes étrangères ainsi qu'une réforme législative profonde pour une autre politique d'immigration.


www.lacimade.org

mardi 25 mars 2014

CE 12 mars 2014 - Asile accordé dans un pays tiers sur un fondement autre que la Convention de Genève - Pas de reconnaissance du statut en France - les craintes doivent être examinées au regard du pays d'origine

Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître l'asile dans un pays tiers (en l'espèce, le Zimbabwe) non pas sur le fondement de la Convention de Genève mais sur le fondement d'une autre convention, ses craintes doivent être examinées en France au regard du pays de nationalité, et non du pays de résidence, au regard de la seule Convention de Genève:

"2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a fui son pays en août 2004 et s'est rendue au Zimbabwe, où la qualité de réfugié lui a été reconnue sur le fondement du 2 de l'article 1er de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine ; que pour reconnaître à Mme A...la qualité de réfugiée sur le fondement de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a estimé qu'en raison du fait qu'elle s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée au Zimbabwe sur le fondement de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est au regard des risques personnels qu'elle encourrait dans ce pays qu'elle devait examiner sa demande ; que si la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette qualité de réfugiée ne reposant pas sur la convention de Genève ne permettait pas de regarder l'intéressée comme bénéficiant de la qualité de réfugiée au sein de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a, en revanche, méconnu les stipulations de la convention de Genève en examinant la situation de l'intéressée non, comme l'article 1 de la convention de Genève lui en faisait obligation, au regard du pays dont elle a la nationalité, mais de celui où elle résidait ; que, par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;" CE 12 mars 2014, n° 345188.

Le Conseil d'Etat avait déjà précisé que les craintes doivent être considérées au regard du pays de nationalité, même si la personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié par un pays signataire de la Convention de Genève, à moins qu'elle n'ait obtenu ce statut dans un pays de l'Union européenne auquel cas les craintes quant au défaut de protection de l'Etat d'accueil peuvent sous certaines conditions être prises en compte (CE 13 novembre 2013, n°349735).

A la lecture de cet arrêt il apparaît que la reconnaissance du statut de réfugié en vertu d'un autre texte que la Convention de Genève, ne vaut pas, en France. Il appartient donc au requérant de déposer une demande d'asile en France pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de réfugié.





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